La protection de la propriété intellectuelle dans
l'Espace Ohada est actuellement assurée dans le cadre
de la règlementation OAPI dont les détails sont
donnés ci-après.
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L'OAPI |
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L'ORGANISATION
AFRICAINE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE (OAPI)
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Historique de
l'OAPI |
Rôle
de l'OAPI |
Les
Etats membres de l'OAPI |
Les
institutions de l'OAPI |
Le droit
OAPI |
Aperçu
sur les procédures OAPI |
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<> HISTORIQUE DE L' OAPI
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Jusqu'en 1962, la législation française
sur la propriété industrielle était applicable
dans la plupart des pays d'Afrique francophone regroupés
dansle cadre de l'Union Française.
Le 13 septembre 1962, 12 de ces pays décident de mettre
en place une structure commune destinée à leur
servir d'office national de propriété industrielle.
L'Accord de Libreville donne ainsi naissance à l'Office
Africain et Malgache de Propriété Industrielle
(OAMPI) sur la base de trois grands principes :
- l'adoption d'une législation uniforme de protection
de la propriété industrielle impliquant la mise
en uvre et l'application de procédures administratives
communes,
- la création d'une structure commune tenant lieu de
service national de la propriété industrielle
pour chaque Etat membre,
- la centralisation des procédures découlant
de ces choix institutionnels.
L'Accord de Libreville couvrait les brevets d'invention,
les marques de fabrique ou de commerce ainsi que les dessins
et modèles industriels.
Cet Accord a été réactualisé dans
le cadre de celui de Bangui du 2 Mars 1977 ayant donné
lieu à la mise en place de l'Organisation Africaine
de la Propriété Intellectuelle (OAPI) intégrant
désormais les principaux objets de la propriété
intellectuelle (voir ci-dessous à la rubrique "Le
droit OAPI"). L'extension du champ de l' Accord à
d'autres objets protégés est prévue.
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<> LE ROLE DE L'OAPI
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L'OAPI a essentiellement pour missions :
- la délivrance de titres de protection selon une procédure
commune à tous les Etats membres : ces titres produisent
automatiquement leurs effets dans tous les Etats membres,
- une mission de documentation et d'information,
- et d''implication dans le développement technologique.
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<> LES ETATS MEMBRES DE L'OAPI
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L'OAPI compte 16 Etats membres dont le Bénin, le
Burkina Faso, le Cameroun, la République Centrafricaine,
le Congo, la Côte-d'Ivoire, le Gabon, la Guinée
Bissau, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger,
le Sénégal, le Tchad et le Togo. La Guinée
Equatoriale est le dernier Etat membre admis. L'Accord de
Bangui est entré en vigueur en Guinée Equatoriale
depuis le 23 Novembre 2000.
A retenir : les Comores et
la Mauritanie actuellement membres de l'Ohada ne sont pas
par contre concernées par l'OAPI et ont donc leur propore
environnement légal et institutionnel en matière
de propriété intellectuelle.
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<> LES INSTITUTIONS DE L'OAPI
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Ce sont le Conseil d'Administration, la Direction Générale
et la Commission Supérieure de Recours.
- Le Conseil d'Administration :
il comprend les représentants des Etats membres à
raison d'un représentant par Etat. Il arrête
la politique générale de l'Organisation et il
réglemente et contrôle l'activité de cette
dernière.
- La Direction Générale
: elle assure la gestion de l'Organisation sous l'autorité
du Directeur Général.
- La Commission Supérieure
de Recours : composée de trois membres choisis
par tirage au sort sur une liste de représentants désignés
par les Etats membres, à raison d'un représentant
par Etat, elle est chargée de statuer sur les recours
liés aux :
. aux rejets de demandes de titres de protection relatif à
la propriété industrielle ;
. rejets des demandes de maintien ou de prolongation de la
durée de protection ;
. rejets des demandes de restauration ;
. décisions relatives à des oppositions.
Le siège de l'OAPI est à Yaoundé en République
du Cameroun.
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<> LE DROIT OAPI
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Outre l'Accord de Bangui sus-visé, le
droit OAPI inclut les Annexes sur les Brevets (Annexe I), les
Modèles d'utilité (Annexe II), les Marques (Annexe
III), les Dessins et Modèles (Annexe IV), les Noms commerciaux
(Annexe V), les Appellations d'origine (Annexe VI), le Droit
d'auteur (Annexe VII).
Le droit OAPI tient lieu de législation nationale à chacun des Etats membres.
Les décisions judiciaires définitives rendues
dans l'un des Etats membres en application des dispositions
du texte des annexes sus-visées font autorité dans tous les autres Etats membres (article 15 de l'Accord).
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<> APERCU SUR LES PROCEDURES OAPI
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- Les dépôts de demandes de brevets
d'invention et les demandes d'enregistrement de modèles
d'utilité, de marques de produits ou de services, de
dessins ou modèles industriels sont effectués
:
. lorsque les déposants sont domiciliés
sur le territoire de l'un des Etats membres: soit auprès
de l'Administration nationale, soit auprès de l'Organisation,
selon les prescriptions légales en vigueur dans cet Etat.
. lorsque les déposants sont
domiciliés hors de l'Espace OAPI : directement
auprès de l'Organisation par l'intermédiaire
d'un mandataire choisi dans l'un des Etats membres.
- Les dépôts de demandes
internationales de brevet d'invention de déposants
domiciliés sur le territoire de l'un des Etats membres
sont effectués dans les conditions prévues par
le Traité de coopération en matière de
brevets, auprès de l'Organisation (art. 5 de l'Accord
OAPI).
Toute décision de rejet d'un dépôt de
demande d'un titre de protection concernant la propriété
industrielle est susceptible d'un recours devant la Commission
Supérieure des Recours (art. 16).
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Obtention d'un
brevet dans les pays de l'Espace Ohada |
Quelles inventions peuvent être brevetées ? |
Composition d'un dossier
de demande de brevet |
Toute invention nouvelle, impliquant une activité inventive et susceptible d'application industrielle. |
Ce dossier doit comprendre :
- une demande au Directeur général de l'Organisation,
en double exemplaire ;
- un justificatif du versement à l'Organisation
de la taxe de dépôt et de la taxe de publication
;
- un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si
le déposant est représenté par un mandataire
;
- un pli cacheté refermant en double exemplaire
:
. une description de l'invention objet du brevet demandé,
. le(s) dessin(s) qui y sont éventuellement lié(s),
. un abrégé descriptif avec résumé
du contenu de la description, la ou les revendications faites,
ainsi que tous dessins à l'appui,
. et la ou les revendications précisant l'étendue
de la protection recherchée.
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Procédure de délivrance
d'un brevet |
Les brevets dont la demande a été
régulièrement formée sont délivrés
sans examen quant au fond ou, le cas échéant,
après établissement d'un rapport de recherche.
Lorsque l'Organisation constate que toutes les conditions requises
sont réunies et que, le cas échéant, le
ou les rapports de recherche ont été établis,
elle délivre le brevet demandé. (art. 17.1).
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Droits conférés
par la délivrance d'un brevet |
Le titulaire d'un brevet a le droit d'interdire à toute personne d'exploiter l'invention brevetée
en accomplissant les actes suivants :
- lorsque le brevet a été accordé
pour un produit :
. fabriquer, importer, offrir en vente, vendre et utiliser
le produit,
. détenir ce produit aux fins de l'offrir en vente,
de la vendre ou de l'utiliser ;
- lorsque le brevet a été accordé
pour un procédé :
. employer le procédé,
. accomplir les actes mentionnés ci-dessus à
l'égard d'un produit tel qu'il résulte directement
de l'emploi du procédé.
Les brevets expirent au terme de la dixième année
civile à compter de la date du dépôt de
la demande (art. 6.1).
Toute atteinte portée aux droits du breveté,
soit par la fabrication de produits, soit par l'emploi de moyens
faisant l'objet de son brevet, constitue le délit de
contrefaçon passible de sanctions pénales en sus
des réparations civiles possibles.Toutefois, aucune action
en contrefaçon n'est recevable si à l'expiration
des 5 ans suivant la date de délivrance du brevet, l'invention
protégée par ce brevet n'a pas été
exploitée sur le territoire de l'un des Etats membres
par le titulaire du brevet ou par ses ayants droit, sauf s'il
y a des excuses légitimes pour le défaut d'exploitation
(art. 58).
Peuvent également faire l'objet des mêmes sanctions
que les contrefacteurs ceux qui ont sciemment recelé,
vendu ou exposé en vente, ou introduit sur le territoire
national de l'un des Etats membres, un ou plusieurs objets contrefaits
(art. 59).
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Instruments susceptibles de faire l'objet
d'enregistrement à titre de modèles d'utilité |
Droits des titulaires de
modèles d'utilité |
Les instruments de travail ou objets destinés
à être employés :
- utiles au travail ou à l'usage auquel ils sont destinés
grâce à une configuration nouvelle, à un
arrangement ou à un dispositif nouveau
- et susceptibles d'application industrielle (art. 1er).
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Durée de la protection conférée
par le certificat d'enregistrement d'un modèle d'utilité
: expiration dans les 5 ans suivant la date du dépôt
de la demande d'enregistrement (art. 6).
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Composition d'un dossier
de demande d'enregistrement de modèle d'utilité |
Procédure de demande
d'enregistrement de modèle d'utilité |
Ce dossier comprend :
- une demande au Directeur général de l'Organisation;
- le justificatif du versement à l'Organisation
de la taxe de dépôt et de la taxe de publication
;
- un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si
le déposant est représenté par un mandataire
;
- un pli cacheté en double exemplaire comprenant:
. la description indiquant relative au modèle d'utilité,
. le(s) dessin(s) et les clichés qui y sont éventuellement
liés,
. un abrégé descriptif résumant le
contenu de la description,
. l'indication de l'étendue de la protection recherchée
(art. 10)..
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Les modèles d'utilité dont la
demande a été régulièrement formée
sont délivrés sans examen quant au fond. Lorsque
l'Organisation constate que toutes les conditions requises sont
remplies, elle délivre le certificat d'enregistrement
demandé. (art. 16.1).
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Protection des titulaires
de modèles d'utilité |
Toute atteinte portée aux
droits du titulaire d'un modèle d'utilité enregistré
soit par la fabrication de produits, soit par l'emploi de moyens
faisant l'objet de son modèle d'utilité, constitue
le délit de contrefaçon passible de sanctions
pénales en sus des réparations civiles possibles.
Toutefois, aucune action en contrefaçon n'est recevable
si, à l'expiration d'un délai de trois ans, à
compter de la date de l'enregistrement du modèle d'utilité,
ce dernier n'a pas été exploité sur le
territoire de l'un des Etats membres, par le titulaire ou par
ses ayants droit, sauf si ce défaut d'exploitation est
justifié par des excuses légitimes (art. 35).
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LES
MARQUES DE PRODUITS ET DE SERVICES
|
Les diverses catégories
de marques |
Est susceptible d'enregistrement à titre de marque |
- Les marques de produits et de services sont
:
. individuelles,
- ou collectives (celles que seuls les groupements de
droit public, syndicats ou groupements de syndicats, associations,
groupements de producteurs, d'industriels, d'artisans ou de
commerçants peuvent utiliser, pour autant qu'ils soient
reconnus officiellement et qu'ils aient la capacité juridique).
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Tout signe visible dont l'utilisation est envisagée
par une entreprise pour distinguer ses produits ou services
et notamment, les noms patronymiques pris en eux-mêmes
ou sous une forme distinctive, les dénominations particulières,
arbitraires ou de fantaisie, la forme caractéristique
du produit ou de son fonctionnement, les étiquettes,
enveloppes, emblèmes, empreintes, timbres, cachets, vignettes,
liserés, combinaisons ou dispositions de couleurs, dessins,
reliefs, chiffres, devises, pseudonymes (art 2.1). |
Composition d'un dossier de demande d'enregistrement
de marque |
Procédure de demande d'enregistrement
de marque |
Ce dossier comprend :
- une demande d'enregistrement adressée au Directeur
général de l'Organisation ;
- un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si
le déposant est représenté par un mandataire
;
- le modèle de la marque (avec l'énumération
des produits auxquels s'applique la marque et des classes
correspondantes de la classification en vigueur) en 4 exemplaires
signé par le déposant ou son mandataire dont
l'un est revêtu de la mention " original ".
Cet exemplaire original déterminera la portée
de la marque,
- le cliché de la marque (art. 9). |
Pour toute demande d'enregistrement d'une marque,
il est vérifié si les conditions de forme sont
remplies et les taxes exigibles acquittées.
En cas d'irrégularité matérielle
en rapport avec une condition de forme ou de défaut
du paiement des taxes exigibles, un délai de deux mois
est accordé au déposant pour régulariser
son dépôt, qui peut être prolongé
de 30 jours sur demande justifiée du déposant
ou de son mandataire. Faute de régularisation dans
le délai imparti, le dépôt est rejeté.
Lorsque l'Organisation constate que les conditions susvisées
sont remplies, elle enregistre la marque et publie l'enregistrement
(art. 12).
La date légale de l'enregistrement est celle du dépôt.
L'exemplaire original du modèle de la marque est inséré
au registre spécial des marques et le déposant
reçoit un exemplaire du modèle de sa marque,
revêtu de la mention d'enregistrement (art. 13).
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Droits conférés aux titulaires
de marques |
La propriété de
la marque appartient à celui qui, le premier, en a effectué
le dépôt (art. 7.1).
L'enregistrement d'une marque n'a d'effets que pour dix ans, à compter de la date de la demande d'enregistrement,
toutefois, la propriété de la marque peut être
conservée sans limitation de durée par des renouvellements
successifs pouvant être effectués tous les dix
ans. (art. 16).
L'enregistrement de la marque confère à son titulaire
le droit exclusif d'utiliser la marque, ou un signe lui ressemblant
au point de pouvoir induire le public en erreur, pour les produits
ou services pour lesquels elle a été enregistrée,
ainsi que pour les produits ou services similaires (art. 20.1).
Sont passibles de sanctions pénales :
- ceux qui ont contrefait une marque ou fait usage d'une
marque contrefaite ;
- ceux qui ont frauduleusement apposé sur leurs
produits ou les objets de leur commerce une marque appartenant
à autrui ;
- ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs
produits revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement
apposée ou ceux qui ont sciemment vendu, mis en vente,
fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous
une telle marque ;
- ceux qui ont sciemment livré un produit ou fourni
un service autre que celui qui leur a été demandé
sous une marque déposée (art. 37).
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LES
DESSINS ET MODELES INDUSTRIELS
|
Quels dessins et modèles peuvent
faire l'objet d'enregistrement ? |
Composition d'un dossier de demande d'enregistrement
de dessin ou de modèle industriel |
Procédure de demande d'enregistrement
de dessin ou modèle |
Tout dessin nouveau, toute forme plastique
nouvelle, tout objet industriel qui se différencie de
ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable
lui conférant un caractère de nouveauté,
soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant
une physionomie propre et nouvelle (art. 2).
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Ce dossier comprend :
- une déclaration de dépôt ;
- un pouvoir
- sous peine de nullité du dépôt,
deux exemplaires identiques d'une représentation ou
d'un spécimen du dessin ou modèle placés
sous pli cacheté. Le même dépôt
peut comprendre de 1 à 100 dessins ou modèles
qui doivent être numérotés du premier
au dernier. Les dessins ou modèles au-delà de
cent ne sont pas considérés comme valablement
déposés (art. 9).
|
S'il est constaté que le dépôt
est régulier et conforme, il est procédé
à l'enregistrement du dessin ou du modèle et un
certificat d'enregistrement est envoyé au déposant.
La date légale de l'enregistrement est celle du
dépôt.
En cas d'irrégularité matérielle n'entraînant
pas la nullité du dépôt ou de défaut
de paiement des taxes exigibles, un délai de deux mois
est accordé au déposant pour régulariser
son dépôt. Ce délai peut être prolongé
sur demande justifiée du déposant ou de son
mandataire. Faute de régularisation dans le délai
imparti, le dépôt est rejeté (art. 13).
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Droits conférés aux titulaires
de dessins et modèles industriels |
La propriété d'un dessin ou modèle
appartient à celui qui l'a créé ou à
ses ayants cause, mais le premier déposant est présumé,
jusqu'à preuve contraire, en être le créateur
(art. 5).
La durée de la protection conférée par
le certificat d'enregistrement d'un dessin ou modèle
industriel, expire au terme de la cinquième année
à compter de la date du dépôt de la demande
d'enregistrement (art. 13).
Toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire
d'un dessin ou modèle enregistré est passible
de poursuites civiles ou pénales (art. 37).
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Définition OAPI |
Composition du dossier de demande d'enregistrement
d'un nom commercial |
Procédure de demande d'enregistrement |
Constitue un nom commercial la
dénomination sous laquelle est connu et est exploité
un établissement commercial, industriel, artisanal ou
agricole (art. 1).
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Ce dossier comprend :
- une demande d'enregistrement en double exemplaire, au Directeur
général de l'Organisation et contenant les indications
du :
. nom, prénom ou raison sociale,adresse
et nationalité du déposant,
. nom commercial dont l'enregistrement est demandé,
accompagné, le cas échéant, d'un double
exemplaire du cliché de ce nom,
. lieu de situation et genre d'activité de l'établissement
concerné,
- le justificatif du versement à l'Organisation
de la taxe de dépôt et de la taxe de publication,
- un pouvoir sous seing privé sans timbre, si le
requérant est représenté par un mandataire
(art. 6). |
- L'Organisation vérifie
que le nom commercial n'est pas contraire aux prescriptions
de l'article 2, que le dépôt est régulier
et que les taxes ont été acquittées. Si
tout est conforme, elle procède à l'enregistrement
du nom commercial et à sa publication.
- Les effets de l'enregistrement remontent à la
date du dépôt ;
- L'Organisation renvoie au déposant un exemplaire
du modèle du nom commercial, revêtu de la mention
de l'enregistrement.
- En cas d'irrégularité matérielle,
un délai de 30 jours est accordé au déposant
pour régulariser son dépôt qui peut être
prolongé de 30 jours sur demande justifiée du
déposant ou de son mandataire. Faute de régularisation
dans le délai imparti, le dépôt est rejeté
(art. 8).
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Droits conférés par l'enregistrement
d'un nom commercial |
Le nom commercial appartient à celui
qui, le premier, en a fait usage ou en a obtenu l'enregistrement
(art. 3).
Lorsque les droits attachés au nom commercial sont menacés
de violation, le titulaire de ces droits peut intenter toute
action judiciaire destinée à prévenir cette
violation. En cas de violation de ces droits, il peut
en interdire la continuation et demander le paiement de dommages-intérêts
ainsi que l'application de toute autre sanction prévue
par le droit civil.
En sus des dommages-intérêts, est passible de sanctions
pénales celui qui aura apposé ou fait apparaître,
par retranchement ou par une altération quelconque sur
des objets fabriqués, le nom d'un fabricant, industriel
ou artisan autre que celui qui en est l'auteur, ou la raison
commerciale d'un établissement commercial autre que celui
où les objets ont été fabriqués.
Il en est de même pour quiconque aura sciemment
exposé en vente ou mis en circulation des objets marqués
de noms supposés ou altérés (art. 15).
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LES
APPELLATIONS D'ORIGINE
|
Définition OAPI |
Conditions de la protection OAPI |
Qui peut solliciter l'enregistrement
d'une appellation d'origine |
Est une " appellation d'origine "
la dénomination géographique d'un pays, d'une
région ou d'un lieu déterminé servant à
désigner un produit qui en est originaire et dont les
qualités caractéristiques sont due exclusivement
ou essentiellement au milieu géographique, comprenant
soit des facteurs naturels soit des facteurs humains ou encore
des facteurs à la fois naturels et humains ; est également
considérée comme désignation géographique
une dénomination qui, sans être celle d'un pays,
d'une région ou d'un lieu déterminé, se
réfère à une aire géographique déterminée
aux fins de certains produits (art. 1er).
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Les appellations d'origine sont protégées
comme telles si elles ont été enregistrées
par l'Organisation ou si un effet d'enregistrement résulte
d'une convention internationale à laquelle les Etats
membres sont parties.
Les appellations d'origine étrangères ne
peuvent être enregistrées par l'Organisation
que si cela est prévu par une convention internationale
à laquelle les Etats membres sont parties ou par la
loi d'application d'une telle convention. Les appellations
d'origine sont protégées comme telles si elles
ont été enregistrées par l'Organisation
ou si un effet d'enregistrement résulte d'une convention
internationale à laquelle les Etats membres sont parties.
Les appellations d'origine étrangères ne
peuvent être enregistrées par l'Organisation
que si cela est prévu par une convention internationale
à laquelle les Etats membres sont parties ou par la
loi d'application d'une telle convention (art. 3).
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Les personnes physiques ou morales, qui exercent une activité
de producteur dans l'aire géographique indiquée
dans la demande pour les produits indiqués dans la
demande, ainsi que les groupements de telles personnes,
- ou toute autorité compétente (art. 5).
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Composition d'un dossier de demande d'enregistrement
d'appelation d'origine |
Droits conférés par l'enregistrement
d'une appelation d'origine |
Ce dossier doit comprendre une demande au Directeur
général de l'Organisation contenant :
- les nom ou raison sociale, adresse et nationalité
ainsi que la qualité en laquelle le déposant
demande l'enregistrement ;
- l'appellation dont l'enregistrement est demandé
;
- l'aire géographique à laquelle s'applique
l'appellation ;
- les produits pour lesquels l'appellation est utilisée,
en des termes suffisamment précis pour permettre en
particulier de déterminer s'il s'agit de matières
premières, de produits semi-finis ou de produits finis
;
- le cas échéant, les qualités caractéristiques
essentielles des produits pour lesquels l'appellation est
utilisée,
- le justificatif du paiement des taxes prescrites (art. 6).
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Seuls les producteurs exerçant leur
activité dans l'aire géographique indiquée
au registre ont le droit d'utiliser à des fins commerciales,
pour les produits indiqués au registre, l'appellation
d'origine enregistrée, pour autant que ces produits aient
les qualités caractéristiques essentielles indiquées
au registre (art. 11).
Sous réserve des cas prévus en 12.1 et 2, est
illicite toute utilisation à des fins commerciales, pour
les produits indiquées au registre ou pour des produits
similaires, de l'appellation d'origine enregistrée ou
d'une dénomination similaire, même si l'origine
véritable du produit est indiquée ou si l'appellation
est employée en traduction ou accompagnée d'expressions
telles que " genre ", " type ", " façon
", " imitation " ou d'expressions similaires
(art. 12).
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Protection du droit d'auteur |
Le droit d'auteur comprend le droit exclusif d'accomplir
ou d'autoriser que soit accompli l'un quelconque des actes
suivants :
- la reproduction de l'uvre sous une forme matérielle
quelconque,
- la communication de l'uvre au public,
- la communication de l'oeuvre radiodiffusée ou
télévisée au public;
- la traduction ou l'adaptation de l'uvre (art.
3).
Toute édition, reproduction, représentation
ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, ou l'importation
sur le territoire national d'une uvre protégée
par la présente annexe en violation des droits de l'auteur,
constitue le délit de contrefaçon prévu
et réprimé par les dispositions du Code pénal
national (art. 38.1).
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LES
SECRETS DE FABRIQUE & DE COMMERCE
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Le droit OAPI ne prévoit rien en matière de secrets
de fabrique ou de commerce qui doivent faire l'objet de protection
contractuelle, à défaut de législation
nationale en ce domaine.
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